J.O. 39 du 15 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03123

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Décision n° 2004-3379 du 12 février 2004


NOR : CSCX0407137S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 janvier 2004, la décision, en date du 5 janvier 2004, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Emmanuel Granier, candidat dans la 3e circonscription du département de la Martinique ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Granier, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral dans sa rédaction alors en vigueur : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un mandataire financier a été désigné par M. Granier ; qu'en vertu des dispositions précitées ce mandataire était seul habilité à régler les dépenses occasionnées par la campagne électorale ; qu'il n'a réglé aucune des dépenses engagées en vue de l'élection ; que celles-ci ont été payées par le candidat lui-même ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de M. Granier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet du compte, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Granier inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


M. Emmanuel Granier est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 12 février 2004.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Granier ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2004, où siégaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna